V-1.2, r. 4.1 - Règlement sur la signalisation des sentiers de véhicule hors route

Texte complet
3. Sauf indication contraire dans ce règlement, les principales silhouettes apparaissant sur la signalisation et le sens à leur donner sont les suivants:
1°  La silhouette de l’automobile représente les véhicules de promenade, autre qu’une motocyclette et qu’un cyclomoteur, au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
2°  La silhouette de la bicyclette représente l’ensemble des bicyclettes, dont celles qui sont assistées.
3°  La silhouette du cavalier représente les personnes circulant à cheval.
4°  La silhouette du cyclomoteur représente les cyclomoteurs au sens du Code de la sécurité routière.
5°  La silhouette du fondeur représente les personnes circulant en ski de fond.
6°  La silhouette du meneur de chiens sur un traîneau représente les personnes circulant en traîneau à chiens.
7°  La silhouette de la motocyclette représente les motocyclettes au sens du Code de la sécurité routière.
8°  La silhouette de la motocyclette tout-terrain représente les motocyclettes tout-terrain visées par la Loi.
9°  La silhouette de la motoneige représente les motoneiges visées par la Loi.
10°  La silhouette du piéton représente l’ensemble des personnes circulant à pied ou avec une aide à la locomotion, dont les fauteuils roulants ou les quadriporteurs.
11°  La silhouette du raquetteur représente les personnes circulant avec des raquettes à neige.
12°  La silhouette du motoquad représente les véhicules tout-terrain motorisés, autre que la motocyclette tout-terrain, visés par la Loi.
13°  La silhouette du grumier représente les camions de transport forestier.
14°  La silhouette de l’autoquad représente les autoquads visés par la Loi.
15°  La silhouette du motoquad sur chenilles représente les motoquads munis d’un système de chenilles visés par la Loi.
A.M. 2011-011, a. 3; Erratum, 2011 G.O. 2, 3337; L.Q. 2014, c. 12, a. 50.
3. Sauf indication contraire dans ce règlement, les principales silhouettes apparaissant sur la signalisation et le sens à leur donner sont les suivants:
1°  La silhouette de l’automobile représente les véhicules de promenade, autre qu’une motocyclette et qu’un cyclomoteur, au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
2°  La silhouette de la bicyclette représente l’ensemble des bicyclettes, dont celles qui sont assistées.
3°  La silhouette du cavalier représente les personnes circulant à cheval.
4°  La silhouette du cyclomoteur représente les cyclomoteurs au sens du Code de la sécurité routière.
5°  La silhouette du fondeur représente les personnes circulant en ski de fond.
6°  La silhouette du meneur de chiens sur un traîneau représente les personnes circulant en traîneau à chiens.
7°  La silhouette de la motocyclette représente les motocyclettes au sens du Code de la sécurité routière.
8°  La silhouette de la motocyclette tout-terrain représente les véhicules tout-terrain motorisés, munis d’un guidon et de 2 roues, visés par la Loi.
9°  La silhouette de la motoneige représente les motoneiges visées par la Loi.
10°  La silhouette du piéton représente l’ensemble des personnes circulant à pied ou avec une aide à la locomotion, dont les fauteuils roulants ou les quadriporteurs.
11°  La silhouette du raquetteur représente les personnes circulant avec des raquettes à neige.
12°  La silhouette du véhicule tout-terrain représente les véhicules tout-terrain motorisés, munis d’un guidon et d’au moins 3 roues, visés par la Loi.
13°  La silhouette du grumier représente les camions de transport forestier.
A.M. 2011-011, a. 3; Erratum, 2011 G.O. 2, 3337.